45. Nul ne peut circuler avec une motoneige modifiée si cette dernière n’est pas conforme aux normes de construction édictées aux articles 6 à 10, 12 à 21 et 25 à 30, sauf en ce qui concerne la motoneige de compétition ou une motoneige construite avant le 1er janvier 1972.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 45.